Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_199/2026
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 janvier 2026
(ACPR/37/2026 - P/1737/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 12 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 11 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
1.2. En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 18 février 2026, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 5 mars 2026. Comme il n'a pas versé l'avance de frais requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 23 mars 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance présidentielle du 11 mars 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Me Kaveh Mirfakhraei, Genève.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :